C-26, r. 101.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
10.3. Est inéligible au poste d’administrateur élu, dont celui de président, un membre de l’Ordre qui a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
1°  d’une sanction disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une sanction disciplinaire imposée hors Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire;
2°  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
3°  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Toutefois, dans le cadre d’une décision visée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2021-527, a. 3.